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Loi N° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale : livre troisième

  • Date Signature: 
    Mercredi, 27. juillet 2005

LIVRE III

DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

 

 

 

Article 288 :

(1) Une juridiction de jugement est un organe chargé de statuer conformément à la loi sur les faits dont elle est saisie et de prononcer, le cas échéant, les peines et mesures prévues par la loi.

(2) Dans le présent Code, constituent des juridictions de jugement de droit commun :

a)       le Tribunal de Première Instance ;

b)       le Tribunal de Grande Instance ;

c)       la Cour d'Appel ;

d)       la Cour Suprême.

 

TITRE I

DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

CHAPITRE I

DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

SECTION I

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 289 :

(1) Le Tribunal de Première Instance est compétent pour connaître des délits et contraventions tels que définis à l'article 21 (1) b) et c) du Code Pénal.

(2) Lorsqu'il juge en matière de contravention, il applique les mêmes règles qu'en matière de délit, à l'exception de celles relatives au flagrant délit.

 

Article 290 : Le Tribunal de Première Instance est saisi, soit par ordonnance de renvoi du Juge d'Instruction, ou par arrêt de la Chambre de Contrôle de l'Instruction, soit par citation directe, soit par application de la procédure de flagrant délit.

 

Article 291 :

(1) En dehors des cas de flagrant délit et de citation directe à la requête de la partie civile, le Président du Tribunal, en concertation avec le Procureur de la République, fixe la date de la première audience.

(2) En cas de nécessité, cette date peut être modifiée dans les mêmes conditions.

 

Article 292 :

(1) Le dossier de procédure est communiqué au Procureur de la République, pour citation des parties et des témoins.

(2) A l'issue des formalités prescrites au paragraphe 1er, le dossier est rétabli au greffe.

 

Article 293 : Lorsque le Tribunal de Première Instance est saisi de plusieurs procédures visant des infractions connexes, il peut en ordonner la jonction, soit d'office, soit sur réquisitions du Ministère Public, soit à la requête de toute autre partie.

 

Article 294 : Est compétent, le Tribunal :

a)       soit du lieu de la commission de l'infraction ;

b)       soit du lieu du domicile du prévenu ;

c)       soit du lieu de l'arrestation du prévenu.

 

Article 295 : La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous les co-auteurs et complices, sauf dispositions contraires de la loi.

 

Article 296 :

(1) Le Tribunal de Première Instance est compétent pour statuer sur toutes les exceptions soulevées par les parties à l'exclusion des exceptions préjudicielles.

(2)

a)       Lorsqu'une exception préjudicielle est admise, le Tribunal de Première Instance doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se prononce sur cette exception ;

b)       Le Tribunal impartit à l'auteur de l'exception un délai pour saisir la juridiction compétente ;

c)       Si l'action n'est pas introduite dans ce délai, il est passé outre l'exception, à moins que la partie qui l'a soulevée ne justifie son inaction.

(3) Si l'exception n'est pas admise, les débats continuent.

 

Article 297 : Les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation à comparaître, soit de la procédure antérieure sont, à peine de forclusion, soulevées avant toute défense au fond.

 

SECTION II

DU FLAGRANT DELIT

 

Article 298 : Toute personne arrêtée en flagrant délit est déférée devant le Procureur de la République qui procède comme il est dit à l'article 114.

 

Article 299 :

(1) Le témoin peut être convoqué par tout moyen laissant trace écrite, même par l'officier ou l'agent de police judiciaire. n est tenu de comparai­tre à l'audience.

(2) Si le témoin ne se présente pas, il est cité à la diligence du Ministère Public. En cas de non-comparution, le Tribunal peut, soit décerner contre lui mandat d'amener, soit passer outre.

 

Article 300 :

(1) Lorsqu'il comparait à la première audience des flagrants délits, le prévenu est informé par le Président qu'il a le droit de demander un délai de trois (3) jours pour préparer sa défense.

(2) Si le prévenu use de cette faculté, le Tribunal ordonne le renvoi.

(3) Mention de cette information et de l'option du prévenu est faite dans le jugement sous peine de nullité.

 

Article 301 :

(1) Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le Tribunal la renvoie à la plus prochaine audience. Dans ce cas, il peut mettre le prévenu en liberté avec ou sans caution, assortie ou non d'une mesure de surveillance judiciaire.

(2) Si l'affaire est en état d'être jugée, le Tribunai procède conformément aux dispositions des articles 302 et suivants.

 

CHAPITRE II

DE LA PUBLICITE ET DE LA POLICE DE L'AUDIENCE

SECTION I

DE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE

 

Article 302 :

(1) Les audiences sont publiques.

Toutefois, lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs, la juridiction peut, à tout moment, d'office ou à la demande de l'une des parties et après les réquisitions du Ministère Public, ordonner, par jugement avant-dire-droit, que les débats aient lieu en tout ou partie à huis clos ou que leur publicité soit restreinte.

Mention en est faite dans le jugement.

(2) Dans tous les cas, le jugement est prononcé en audience publique.

 

SECTION II

DE LA POLICE DE L'AUDIENCE

 

Article 303 : Le Président assure la police de l'audience et la direction des débats.

A cette fin, des agents de la force du maintien de l'ordre sont mis à sa disposition pour la durée de chaque audience.

 

Article 306 :

(1) L'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de prise de vues est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article 198 (2) du Code Pénal et, si nécessaire, de la confiscation des appareils dans les conditions prévues à l'article 35 du même Code.

(2) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le Président peut, par décision motivée, autoriser la sonorisation de la salle d'audience et l'usage d'appareils d'enregistrement ou de diffusion sonores pour permettre à un plus grand public de suivre le déroulement des débats.

 

CHAPITRE III

DES PREUVES

SECTION I

DES REGLES GENERALES

 

Article 307 : La charge de la preuve incombe à la partie qui a mis en mouvement l'action publique.

 

Article 308 :

a)       Hormis les cas où la loi en dispose autrement, une infraction peut être établie par tout mode de preuve ;

b)       Toute preuve contraire d'un fait peut être rapportée par tout moyen ;

c)       La preuve par interception des écoutes téléphoniques, appareils électroniques, et autres instruments de surveillance est admise dans les conditions prévues aux articles 92 et 245 ci-dessus.

 

Article 309 : Il appartient au prévenu qui invoque un fait justificatif ou une cause de non-responsabilité de le prouver.

 

Article 310 :

(1) Le juge décide d'après la loi et son intime conviction.

(2) Sa décision ne doit être influencée, ni par la rumeur publique, ni par la connaissance personnelle qu'i! aurait des faits, objet de la poursuite.

(3) Elle ne peut être fondée que sur des preuves administrées au cours des débats.

 

Article 311 : Le Tribunal ne peut fonder sa décision sur la déposition d'un co-prévenu, à moins qu'elle ne soit corroborée par des témoignages d'un tiers non impliqué dans la cause ou par tout autre moyen de preuve.

 

Article 312 :

(1) Le Tribunal ne prend connaissance du casier judiciaire et de tous autres renseignements de moralité concernant le prévenu qu'après l'avoir déclarécoupable.

(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er, lorsque le prévenu au cours des débats fait état de sa bonne moralité ou critique la moralité d'un témoin à charge, l'accusation peut établir sa mauvaise moralité en produisant aux débats tout renseignement en sa possession. Dans ce cas, la décision devra relever que le prévenu a été le premier à évoquer sa bonne moralité ou à critiquer celle d'un témoin à charge.

 

Article 313 :

(1) Le contenu d'un document ne peut être prouvé que par production de la preuve primaire ou, à défant, de la preuve secondaire. La preuve testimoniale n'est pas admise.

(2)

a)       Par preuve primaire, on entend l'original d'un document. Quand un document a été établi par le même procédéen plusieurs exemplaires, chaque exemplaire est une preuve primaire de ce document.

b)       Par preuve secondaire, on entend la copie conforme à l'original et certifiée par une autorité compétente.

 

Article 314 : La preuve secondaire est admise dans les cas suivants :

a)       lorsqu'il est établi devant la juridiction que l'original est en la possession de la partie adverse ou d'un tiers qui, dûment requis, refuse de le produire ;

b)       lorsque l'existence et le contenu de l'original ne sont pas contestés par la partie adverse ;

c)       lorsqu'il est établi que l'original a été détruit ou perdu ;

d)       lorsque l'original ne peut être facilement déplacé.

 

Article 315 :

(1) L'aveu est une déclaration faite, à un moment quelconque, par le prévenu et par laquelle il reconnaît être l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée.

(2) L'aveu n'est pas admis comme moyen de preuve s'il a été obtenu par contrainte, violence ou menace ou contre promesse d'un avantage quelconque ou par tout autre moyen portant atteinte à la libre volonté de son auteur.

(3) L’aveu fait volontairement constitue un moyen de preuve à l'encontre de son auteur.

(4) La force probante de l'aveu est laissée à l'appréciation du Tribunal, qui ne peut cependant l'admettre ou le rejeter que par décision motivée.

 

Article 316 : La correspondance échangée entre un avocat et son client prévenu ne peut être admise comme preuve contre ce dernier.

 

Article 317 : L’auteur d'un procès-verbal ou d'un rapport peut en outre être entendu comme témoin devant le Tribunal.

 

Article 318 :

(1) Lorsqu'il apparaît, au vu d'un acte judiciaire, que celui-ci a été régulièrement fait, les conditions légales pour son établissement sont présumées avoir été respectées.

(2) Lorsqu'un fonctionnaire au sens de l'article 131 du Code Pénal a agi dans les limites de sa compétence, les actes faits par lui sont présumés réguliers.

 

Article 319 : Si la juridiction estime qu'une expertise est nécessaire à la manifestation de la vérité, il est procédé conformément aux dispositions des articles 203 et suivants.

 

Article 320 :

(1) En cas de contestation sur l'authenticité d'un document, le Tribunal peut le comparer avec un autre dont l'authenticité n'est pas contestée.

(2) Le Tribunal peut demander à toute personne présente à l'audience, lorsqu'elle a été mise en cause par l'une des parties, d'écrire quelques mots ou quelques chiffres, ou d'apposer ses empreintes digitales, en vue d'une comparaison avec les mots, chiffres ou empreintes digitales qui lui sont attribués.

 

Article 321 : La juridiction peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, ordonner tout transport sur les lieux.

La présence des parties et de leurs conseils au transport sur les lieux est obligatoire au même titre que leur comparution à l'audience.

Du tout, il est dressé procès-verbal.

 

SECTION II

DES TEMOINS

 

Article 322 :

(1) Toute personne âgée de quatorze (14) ans au moins peut être entendue comme témoin. Toutefois, le mineur victime d'une infraction peut être entendu comme témoin, quel que soit son âge.

(2) Lorsque le Tribunal constate que la personne appelée à témoigner n'est pas en mesure de comprendre les questions qui lui sont posées, ou d'y donner des réponses cohérentes, par suite de son incapacité physique ou mentale, il passe outre, par décision motivée.

 

Article 323 :

(1) Tout prévenu peut, s'il le désire, être témoin à tous les stades de la procédure.

(2) Il peut être posé au prévenu qui a opté de témoigner toute question, même celle tendant à établir sa culpabilité.

 

Article 324 : Lorsque le Tribunal estime nécessaire d'entendre comme témoin un prévenu qui ne peut, en raison de son état de santé, comparaître et s'il existe des raisons graves de ne pas différer son audition, il peut, par jugement avant-dire-droit, se transporter au lieu où se trouve celui-ci ou ordonner son audition par un magistrat commis à cet effet.

 

Article 325 :

(1) Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 41 à 53.

(2) Sous réserve des dispositions de l'article 322 (2), toute personne citée comme témoin est tenue de comparaître et de prêter serment avant de déposer. Toutefois et sauf dispositions contraires de la loi, le serment prêté ne délie pas le témoin de l'obligation de garder tout secret qui lui a été confié en raison de sa qualité ou de sa profession.

 

Article 326 : Le Tribunal peut, par jugement avant-dire-droit, ordonner une nouvelle citation du témoin qui ne comparaît pas et ne produit aucune excuse valable.

En cas de nouvelle défaillance, les dispositions de l'article 188 (2) sont applicables.

 

Article 327 :

(1) Le Président, après avoir procédé aux fonnalités prévues à l'article 338 (1) b), ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée, en attendant d'être appelés pour déposer.

(2) fi prend toutes mesures nécessaires pour empêcher les témoins de communiquer entre eux avant leurs dépositions.

 

Article 328 :

(1) Le Tribunal appelle les témoins en se confonnant aux dispositions de l'article 327 (1) et leur demande de prêter sennent confonnément aux dispositions de l'article 183 (2).

(2) Le témoin, après prestation de serment, décline ses nom, prénoms, âge, profession, domicile. Il précise s'il est parent ou allié du prévenu, du civilement responsable, de l'assureur de responsabilité ou de la partie civile ou s'il est au service de l'un d'eux.

 

Article 329 : Le témoin qui a prêté serment n'a pas à le renouveler s'il est entendu de nouveau au cours du même procès. Le Président doit lui rappeler qu'il est encore lié par ledit sennent.

 

Article 330 :

(1) Les témoins déposent séparément et oralement.

Toutefois, un témoin peut, avec l'autorisation du Tribunal, consulter un document établi à l'époque des faits, objet de sa déposition. Ce document doit être communiqué à la partie adverse si elle le demande.

(2) Les témoins du Ministère Public sont entendus les premiers, suivis de ceux de la partie civile, s'il y a lieu, et enfin, de ceux de la défense.

(3) Toute personne qui n'a pas été citée, mais qui est présente à l'audience peut, si elle en fait spontanément la demande, soit être entendue, soit produire tout document en sa possession. Elle est dispensée de serment.

Cette disposition ne s'applique pas aux membres de la juridiction.

(4) La partie qui cite un témoin ne peut mettre en cause le crédit de celui-ci mais, si lors de l’« examination-in-chief », le témoin fait des déclarations manifestement contraires aux premières, cette partie peut demander au Tribunal l'autorisation de le contredire en le soumettant à la « cross-examination ».

 

Article 331 :

(1) L'interrogatoire d'un témoin par la partie qui l'a fait citer est appelé « examination-in-chief ».

(2) L'interrogatoire d'un témoin par une partie autre que celui qui l'a fait citer est dit« cross-examination ».

(3) L'interrogatoire après la « cross-examintion », d'un témoin par la partie qui l'a fait citer, est appelé « re-examination ».

 

Article 332 :

(1) Chaque témoin subit d'abord l' « examination-in-chief », puis si l'autre partie le désire, la« cross-examination» et, enfin, la «re-examination », si la partie qui l'a fait citer le demande.

(2) Au cours de l' « examination-in-chief », le témoin est invité à dire ce qu'il sait sur les faits de la cause.

(3) La « cross-examination » vise deux buts:

a)       affaiblir, modifier ou détruire la thèse de la partie adverse ;

b)       susciter du témoin de la partie adverse des déclarations favorables à la thèse de la partie qui procède à la « cross-examination ».

(4) La « cross-examination » peut ne pas se limiter aux faits relatés dans la déposition du témoin lors de l' « examination-in-chief ».

(5) Aucun fait nouveau ne doit être évoqué lors de la « re-exarnination ».

 

Article 333 : Lorsqu'un témoin ne s'exprime pas dans l'une des langues officielles comprises des membres de la juridiction, ou est sourd-muet ou atteint d'une infirmité qui ne lui permet pas de se faire comprendre, les dispositions des articles 183,354,355 et 357 lui sont applicables.

 

Article 334 : Tout fonctionnaire qui a dénoncé un crime ou un délit, conformément aux dispositions de l'article 135 (5), est tenu de comparaître et de déposer, s'il est cité.

 

Article 335 : Pour être admis, le témoignage doit être direct.

Est direct, le témoignage qui émane :

a)       de celui qui a vu le fait, s'il s'agit d'un fait qui pouvait être vu ;

b)       de celui quil'a entendu, s'il s'agit d'un fait qui pouvait être entendu ;

c)       de celui qui l'a perçu, s'il s'agit d'un fait qui pouvait être perçu par tout autre sens ;

d)       de son auteur, s'il s'agit d'une opinion.

Toutefois, en cas d'assassinat, de meurtre ou de coups mortels, la déclaration verbale ou écrite de la victime relative à son décès est admise en témoignage.

 

Article 336 : Sont, nonobstant les dispositions de l'article 335, admises comme moyens de preuve :

a)       la déposition faite au cours d'une procédure judiciaire par une personne qui ne peut être réentendue pour cause de décès, de délai trop court pour obtenir sa comparution, du coût excessif de son déplacement ou de l'impossibilité de la retrouver ;

b)       les dépositions recueillies au cours de l'enquête préliminaire.

 

Article 337 : Dans une procédure pénale, aucun magistrat, officier ou agent de police judiciaire n'est tenu de divulguer la source de son information.

Toutefois, le témoignage provenant d'une source non révélée n'a aucune force probante.

 

CHAPITRE IV

DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

SECTION I

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 338 :

(1)

a)       Le Président ouvre l'audience et demande au Greffier de faire l'appel des affaires inscrites au rôle ;

b)       Il constate pour chaque affaire, la présence ou l'absence des parties et de toutes les autres personnes convoquées ;

c)       Il vérifie l'identité de chaque prévenu.

(2) Mention de ces formalités est faite au plumitif d'audience et dans le jugement par le Président.

 

Article 339 : Le Président et, le cas échéant, les autres membres de la collégialité, ne doivent pas laisser apparaître leurs sentiments ni exprimer leur opinion au cours des débats.

 

Article 340 :

(1) Le renvoi est obligatoire lorsque le prévenu ou toute autre partie est absent et s'il ne ressort pas du dossier qu'i! a été régulièrement cité.

(2) Il en est de même lorsque le prévenu, régulièrement cité à personne, ne comparaît pas, mais présente une excuse reconnue valable.

 

Article 341 : Le renvoi est facultatif, soit lorsque les autres personnes convoquées ou citées sont absentes, soit à la demande de l'une des parties.

 

Article 342 : Le Président qui ordonne le renvoi doit indiquer à haute voix le motif et la date fixée pour la prochaine audience.

 

Article 343 : Le Tribunal ne peut renvoyer une affaire sine die sous peine de poursuites disciplinaires contre le magistrat, auteur du renvoi.

 

Article 344 :

(1) Le renvoi prononcé en présence des parties qui ont comparu vaut notification du renvoi et de la date de la prochaine audience.

(2) Si le renvoi a été prononcé en l'absence d'une partie régulièrement citée, celle-ci peut s'enquérir de la nouvelle date d'audience au greffe de la juridiction.

 

Article 345 : En cas de suspension de l'audience, le Président doit fixer et indiquer l'heure et la date de la reprise.

 

Article 346 : Le Président peut, en vue de la manifestation de la vérité, ordonner la citation de toute personne non partie au procès ou la production de tout document ou objet.

 

SECTION II

DE LA COMPARUTION DU PREVENU

 

Article 347 : Le prévenu détenu est conduit à l'audience par la force de maintien de l'ordre. Il comparaît sans menottes.

 

Article 348 :

(1) Le prévenu cité à personne est tenu de comparaître.

(2) Le prévenu doit également comparaître s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation faite dans les formes prévues aux articles 48 à 53.

 

Article 349 : Lorsque le prévenu cité à personne ne comparait pas et ne présente pas d'excuse reconnue valable par le Tribunal, la parole n'est donnée à son conseil que pour justifier son absence et le jugement à intervenir est contradictoire.

 

Article 350 :

(1) Par dérogation aux dispositions de l'article 349 :

a)       le prévenu cité pour une infraction punie d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans peut, par lettre, demander à être jugé en son absence; cette lettre est versée au dossier de procédure. S'il a un conseil, celui-ci est entendu et, dans les deux cas, le jugement est contradictoire ;

b)       si le Tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il l'ordonne par jugement avant-dire-droit et fixe une nouvelle date d'audience qui est notifiée au prévenu à la diligence du Ministère Public ;

c)       si le prévenu ne comparaît pas à cette date, le jugement rendu est contradictoire.

(2) Le jugement est également contradictoire lorsque le prévenu a comparu àune audience, même s'il n'assiste plus aux audiences de renvoi.

 

Article 351 : Lorsque le prévenu n'a pas été cité à personne, il est jugé par défaut s'il ne comparaît pas.

Toutefois, si le Tribunal estime nécessaire sa comparution personnelle, iI l'ordonne par jugement avant-dire-droit et fixe une nouvelle date d'audience qui lui est notifiée à la diligence du Ministère Public.

 

Article 352 : Le prévenu qui comparaît peut se faire assister d'un conseil.

 

Article 353 : La partie civile, le civilement responsable et l'assureur peuvent se faire représenter. Dans ce cas, le jugement à intervenir est contradictoire à leur égard.

 

Article 354 :

(1) Si le prévenu ne s'exprime pas dans rune des langues officielles comprises des membres de la juridic tion ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le Président désigne d'office un interprète âge de vingt et un (21) ans au moins et lui fait prêter le serment d'interpréter fidèlement les paroles des personnes parlant des langues différentes ou de traduire fidèlement le document en cause.

(2) Les parties peuvent récuser l'interprète. Dans ce cas, lajuridiction statue sur-Ie-champ et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

 

Article 355 :

(1) Lorsqu'un interprète ne donne pas une interprétation véridique et digne de foi, toute partie peut le relever et proposer au Tribunal le changement d'interprète.

(2) Le Tribunal peut également, d'office, relever qu'une interprétation n'est pas véridique et digne de foi et procéder, après avis des parties, au changement d'interprète.

 

Article 356 : Le greffier audiencier, les parties ou les témoins ne peuvent, même avec le consentement du prévenu, assumer le rôle d'interprète.

 

Article 357 : Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le Président désigne d'office en qualité d'interprète, la personne qui peut converser avec lui. Les dispositions des articles 354 et 355 sont applicables.

 

Article 358 : Si le prévenu, sourd-muet ou atteint d'une infirmité qui ne lui permet pas de se faire comprendre sait écrire, le greffier prend note des questions ou observations qui lui sont faites. Celles-ci sont remises au prévenu qui répond par écrit. Lecture du tout est donnée par le greffier.

 

SECTION III

DU DEROULEMENT DES DEBATS

 

Article 359 :

(1) Dès l'ouverture des débats, le Président, après avoir procédé aux formalités prévues à l'article 338, fait notifier au prévenu les faits qui lui sont reprochés et lui demande s'il plaide coupable ou non coupable.

(2) Le prévenu qui plaide coupable peut bénéficier, en cas de condamnation, des dispositions des articles 90 et 91 du Code Pénal.

 

Article 360 : Si le prévenu plaide coupable :

a)       le Tribunal enregistre sa déclaration au plumitif d'audience ;

b)       le Ministère Public expose les faits de la cause, pose la qualification pénale et énonce les dispositions légales applicables ;

c)       la partie civile prend la parole pour ses observations sur les faits relatés par le Ministère Public ;

d)       la parole est donnée au prévenu pour faire toute déclaration qu'il désire ;

e)       le Tribunal se prononce sur la culpabilité.

 

Article 361 :

(1) Si le Tribunal accepte le choix du prévenu qui a déclaré plaider coupable, il donne la parole à la partie civile ou à son conseil pour formuler sa demande en dommages et intérêts, puis au Ministère Public pour produire le casier judiciaire et requérir sur la peine applicable et éventuellement sur la demande des dommages et intérêts. La parole est ensuite donnée au conseil du prévenu, s'il en a un, puis au prévenu pour sa dernière déclaration.

(2) Après les réquisitions du Ministre Public, les plaidoiries et la dernière déclaration du prévenu, le Tribunal déclare les débats clos et fait application de l'article 388.

 

Article 362 :

(1) Si le Tribunal estime que les faits tels qu'exposés par l'accusation doivent être autrement qualifiés, il précise la nouvelle qualification et la notifie au prévenu.

(2)

a)       Si cette qualification relève de sa compétence, il demande au prévenu s'il plaide coupable ou non coupable et procède, selon le cas, comme il est indiqué àl'article 361 ou à l'article 365.

b)       Le Tribunal peut d'office ou à la demande d'une partie, renvoyer la cause à une date ultérieure.

(3)

a)       Si la nouvelle qualification ne relève pas de sa compétence, le Tribunal se déclare incompétent.

b)       Les dispositions de l'article 394 sont applicables.

 

Article 363 : Si au cours des débats, des faits nouveaux sont relevés à l'encontre du prévenu, le Président les qualifie et procède comme il est indiqué à l'article 362 (1), (2) et (3).

 

Article 364 : Si le Tribunal n'accepte pas le choix du prévenu qui a déclaré plaider coupable, le procès se déroule conformément aux dispositions de l'article 365.

 

Article 365 :

(1) Si le prévenu plaide non coupable, le juridiction entend les témoins du Ministère Publique et de la partie civile, dans le conditions prévues aux articles 328 et 330.

(2) A ce stade, nonobstant les dispositions de l'article 361, le Ministère Public ne fait état ni du casier judiciaire, ni des renseignements concernant la moralité de l'accusé.

(3) Sile Tribunal estime, après l'audition des témoins, les réquisitions du Ministère Public et, éventuellement, les observations de la partie civile, que les faits ne constituent aucune infraction ou que les preuves n'ont pas été rapportées, il prononce la relaxe du prévenu.

 

Article 366 :

(1) Si le Tribunal estime que des éléments de preuve suffisants sont réunis pour que le prévenu puisse présenter sa défense, il lui offre trois options :

a)       faire sans serment toute déclaration pour sa défense ;

b)       ne faire aucune déclaration ;

c)       déposer comme témoin sous serment.

(2) Le Président informe le prévenu que s'il choisit de ne rien dire ou de faire une déclaration sans serment, il ne lui sera posé aucune question et que, s'il décide de déposer sous serment, le Ministère Public, la partie civile et le Tribunal pourront lui poser des questions.

(3) Le Président informe en outre le prévenu que les déclarations faites sous serment ont plus de force probante.

(4) Le Président demande au prévenu s'il a des témoins à faire entendre ou d'autres éléments de preuve à présenter.

 

Article 367 : L'inobservation des formalités prévues à l'article 366 est sanctionnée par la nullité de la procédure et du jugement subséquent.

 

Article 368 : Si le prévenu plaide non coupable sur certains chefs d'accusation et coupable sur les autres, le Tribunal doit procéder comme s'il avait plaidé non coupable sur tous les chefs d'accusation.

 

Article 369 : Le prévenu qui a plaidé non coupable peut, à tout moment du procès, changer d'avis et plaider coupable, auquel cas, le Tribunal procède conformément aux dispositions des articles 361 (1) et 362.

 

Article 370 : Lorsque le prévenu refuse de dire s'il plaide coupable ou non coupable, le Tribunal en prend acte et procède comme il est dit à l'article 365.

 

Article 371 :

(1) Sile prévenu ne paraît pas jouir de toutes ses facultés mentales, le Tribunal ordonne, par un jugement avant-dire-droit, une expertise médicale et renvoie la cause à une audience ultérieure pour production du rapport.

(2) S'il résulte du rapport d'expertise que le prévenu est sain d'esprit, la procédure suit son cours conformément aux dispositions de l'article 365.

(3) S'il en résulte que le prévenu n'est pas sain d'esprit, le Tribunal ordonne son internement dans une maison de santé et déclare l'action publique suspendue. Les dispositions des articles 44 (2) du Code Pénal et 68 (3) b) du présent Code sont applicables.

 

Article 372 : Aucun nombre déterminé de témoins n'est requis pour prouver un fait.

 

Article 373 :

(1) Après la déposition d'un témoin d'une partie, le Président demande à la partie adverse si elle entend soumettre ce témoin à la « cross-examination » et par la suite la partie, si elle le désire, le soumet à la« re-examination ».

(2) Le Président, ou en cas de collégialité, tout autre membre du Tribunal peut également, à la fin, poser des questions au témoin.

 

Article 374 : Lorsqu'il existe plusieurs prévenus, le témoin produit par l'un d'eux peut être soumis à Ia« cross-examination » par chacun des autres prévenus et, dans ce cas, cette « cross-examination » a lieu avant celle faite par la partie civile et le Ministère Public.

 

Article 375 : Lorsqu'il existe plusieurs prévenus, chacun d'eux peut procéder à la « cross-examination» du témoin de l'accusation et de la partie civile. La « re-examination » de ce témoin ne peut intervenir qu'après qu'il ait subi toutes les« cross-examination ».

 

Article 376 : Le Président présente les pièces à conviction aux témoins et aux autres parties et enregistre, le cas échéant, leurs observations.

 

Article 377 :

(1) Le Ministère Public, les autres parties et leurs conseils ont le droit de procéder à l'« examination-in-chief » et à la« re-examination », sous réserve des dispositions de l'article 379.

(2) Ils ont le droit de procéder à la « cross-examination » des témoins des autres parties.

(3) Les parties peuvent, sur autorisation du Président et dans les conditions définies à l'article 330 (4), procéder à la « cross-examination » de leurs propres témoins.

 

Article 378 : Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le Président n'en décide autrement.

 

Article 379 :

(1) Le Président peut écarter des débats toute question qui :

a)       est indécente, offensante, scandaleuse ou insidieuse ;

b)       a trait à des faits si anciens que leur vérification s'avère impossible ;

c)       est de nature à prolonger inutilement les débats.

(2) Mention de la question et de la décision du Président est portée au plumitif.

 

Article 380 :

(1) Est considérée comme insidieuse, toute question posée au témoin de manière à suggérer la réponse que ce­lui qui la pose souhaite ou espère obtenir.

(2) Si la partie adverse fait objection à une question insidieuse posée lors de l'« examination-in-chief» ou de la « re-examination », il ne doit y être répondu qu'avec l'autorisation du Président.

(3) Le Président peut autoriser des questions insidieuses lorsqu'elles portent sur des faits non contestés ou déjà suffisamment établis.

(4) Des questions insidieuses peuvent être posées pendant la « cross-examination ».

 

Article 381 :

(1) Les notes d'audience sont prises par le Président dans un registre appelé plumitif d'audience.

(2) Les notes d'audience prises dans chaque affaire sont signées par le Président et par tous les magistrats en cas de collégialité.

(3) Elles sont présumées conformes aux débats.

(4) En cas de recours, une copie des notes d'audience est versée au dossier de procédure.

 

Article 382 :

(1) Au cours des débats, le Ministère Public prend toutes réquisitions orales ou écrites conformément aux dispositions de l'article 128 (3).

(2) Les autres parties au procès peuvent également présenter des conclusions orales ou écrites.

(3) La juridiction statue par une seule et même décision, d'abord sur les incidents et exceptions et ensuite, sur le fond.

(4) Elle statue par jugement séparé sur toute exception d'ordre public.

 

Article 383 :

(1)

a)       Si la déposition d'un témoin paraît fausse, le Président peut, soit d'office, soit sur réquisitions du Ministère Public ou à la demande d'une partie, lui faire observer qu'il a fait une fausse déclaration et qu'il peut la rétracter.

b)       Si le témoin persiste, le Président peut lui enjoindre de demeurer dans la salle en le plaçant éventuellement sous la surveillance de la force de maintien de l'ordre.

(2) Dans ce cas, les dispositions des articles 164 du Code Pénal et 305 (2) du présent Code sont applicables.

 

Article 384 :

(1) Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le Président ordonne le renvoi et fixe le jour et l'heure où ils seront repris.

(2) Les parties et les témoins non entendus ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition de la juridiction doivent comparaître, sans nouvelle citation, à l'audience de renvoi.

 

SECTION IV

DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

 

Article 385 :

(1) Toute personne qui prétend avoir subi un préjudice du fait d'une infraction peut se constituer partie civile à l'audience, par conclusions écrites ou déclarations orales.

(2) La partie civile précise le montant des dommages-intérêts qu'elle réclame.

(3) Lorsque la victime d'une infraction ne s'est pas constituée partie civile, le Président lui demande si elle entend le faire.

(4) La déclaration de constitution de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant la clôture des débats.

(5) Mention de la constitution de partie civile est faite dans le jugement.

(6) Lorsque la victime d'une infraction citée en qualité de partie civile ne comparaît pas pour chiffrer sa demande en dommages-intérêts, le Tribunal statue uniquement sur l'action publique.

Dans ce cas, l'intéressé conserve le droit de porter son action devant la juridiction civile.

 

Article 386 : Le désistement de la partie civile de son action en dommages-intérêts devant la juridiction répressive ne fait pas t obstacle à une action devant la juridiction civile.

 

CHAPITRE V

DU JUGEMENT

SECTION I

DE LA NATURE ET DU PRONONCE DES JUGEMENTS

 

Article 387 :

(1) Le jugement est, à l'égard de chacune des parties, soit contradictoire, soit par défaut.

(2) Le jugement est toujours contradictoire à l'égard du Ministère Public.

 

Article 388 :

(1) Le jugement est rendu, soit immédiatement, soit dans un délai de quinze (15) jours après la clôture des débats. En cas de mise en délibéré de l'affaire, le Président informe les parties de la date à laquelle le jugement sera prononcé.

(2) Il peut, s'il le juge utile, rouvrir les débats avant le prononcé de la décision.

(3) Le dispositif du jugement tel que prévu à l'article 389 (5) et (6) est reproduit dans le plumitif.

 

SECTION IL

DE LA STRUCTURE DU JUGEMENT

 

Article 389 :

(1) Tout jugement comprend trois parties : les qualités, les motifs et le dispositif.

(2) La partie du jugement appelée « qualités» indique :

a)       la date de prononcé du jugement ;

b)       le nom de la juridiction ;

c)       les nom et prénoms des membres de la juridiction ;

d)       les nom, prénoms et âge de l'interprète ;

e)       la mention de la prestation du Serment de l'interprète ;

f)         les nom, prénoms et âge du prévenu et, s'il y a lieu, les nom et prénoms de son conseil ;

g)       les noms et prénoms des autres parties et, s'il.ya lieu, de leurs conseils ;

h)       les nom et prénoms des témoins.

(3) La partie du jugement appelée « motifs» énonce les raisons de fait et de droit qui servent de base au jugement. Elle porte sur l'action publique et, le cas échéant, sur l'action civile.

Dans les motifs, le Tribunal doit discuter chaque chef de prévention et répondre aux conclusions dont il est saisi.

(4) La partie du jugement Clppelée « dispositif» indique la nature du jugement, le degré de la juridiction, la décIaration de culpabilité ou de non-cuIpabilité.

En cas de culpabilité, le dispositif énonce l'infraction retenue, les dispositions légales appliquées, la peine prononcée et le cas échéant, les condamnations civiles.

En cas de non-culpabilité, les dispositions des articles 395 et 400 du présent Code sont applicables.

En outre, le dispositif liquide les frais de justice et mentionne l'avertissement prévu à l'article 399.

(5) En cas de collégialité, le juge ayant une opinion dissidente peut la formuler par écrit et la verser au dossier de procédure.

(6) Le Président donne lecture du jugement en audience publique.

(7) Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité du jugement.

 

SECTION III

DES DECISIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

 

Article 390 :

(1)

a)       Si le Tribunal estime qu'il y a lieu de procéder à un complément d'information, il l'ordonne par jugement avant-dire-droit et commet un magistrat ou un officier de police judiciaire pour le diligenter.

b)       I’autorité ainsi commise dispose des pouvoirs définis aux articles 191 à 195.

(2) Ce complément d'information obéit aux règles édictées aux articles 167 à 176.

 

Article 391 :

(1) Lorsque le Tribunal déclare un prévenu coupable d'une contravention ou d'un délit, il le condamne àla peine prévue par la loi. Il statue ensuite, s'il y a lieu, sur l'action civile.

Il met en outre les dépens à la charge du condamné.

(2) Si le Tribunal relaxe certains des prévenus, il doit, par décision motivée, déterminer le montant des frais de justice à supporter par ceux qui ont été condamnés.

(3) Le Tribunal ordonne le remboursement des sommes consignées par la partie civile.

 

Article 392 :

(1) Lorsque le Tribunal n'est pas encore en mesure d'évaluer le montant des dommages-intérêts dus à la partie civile, il peut, dans les cas prévus par la loi, lui accorder une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel.

(2) Cette provision porte, en cas de non-paiement, intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date du jugement.

 

Article 393 :

(1)

a)       Les condamnations pécuniaires, à l'exception des dommages intérêts, sont exécutoires sur-le-champ par consignation au greffe de la somme concernée.

b)       A défaut de paiement immédiat, le condamné y est contraint par corps en application des dispositions des articles 564 et suivants.

(2) Lorsqu'il y a infirmation de la décision en faveur du condamné, les sommes consignées lui sont restitués, totalement ou partiellement selon le cas.

 

Article 394 :

(1) Si le Tribunal estime que les faits reprochés au prévenu constituent un crime, il se déclare incompétent et ordonne la transmission du dossier de procédure au Ministère Public.

(2) Le prévenu détenu demeure en détention jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement.

 

Article 395 :

(1)

a)       Lorsque les faits ne constituent aucune infraction, le Tribunal relaxe le prévenu et se déclare incompétent sur l'action civile.

b)       Il en est de même lorsque la preuve des faits n'a pas été rapportée ou que le fait établi n'est pas imputable au prévenu.

(2) En cas de doute, le prévenu est relaxé. Mention du bénéfice du doute doit être faite dans le jugement.

(3) Toute personne définitivement relaxée ou condamnée ne peut être jugée de nouveau pour les mêmes faits, même sous . une qualification différente.

 

Article 396 :

(1)

a)       Tout prévenu détenu qui a été relaxé ou condamné à une peine d'emprisonnement ou d'amende assortie du sursis, et sans préjudice de l'application de l'article 393 en ce qui concerne les dépens, est immédiatement remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.

b)       Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à la durée de la détention provisoire.

(2) En cas de condamnation à une peine d'amende non assortie du sursis, les dispositions de l'article 393 sont applicables.

 

Article 397 :

(1) Lorsque le Tribunal prononce une peine privative de liberté, il décerne un mandat d'incarcération ou d'arrêt contre le condamné.

Toutefois, lorsque le condamné manifeste l'intention de relever appel du jugement et si la peine d'emprisonnement prononcée n'excède pas un an, le Tribunal peut, à la demande du condamné, le laisser en liberté jusqu'à l'expiration des délais d'appel, s'il présente l'une des garanties prévues à!' article 246 (g).

(2) Si à l'expiration du délai d'appel, le condamné laissé en liberté conformément aux dispositions de l'alinéa 1 et ne relève pas appel, le Président du Tribunal décerne contre lui mandat d'arrêt.

 

Article 398 : Le prévenu relaxé peut intenter une action en dommages-intérêts contre la partie civile qui, dans les conditions de l'article 162, a mis l'action publique en mouvement.

 

Article 399 : Après le prononcé du jugement, le Président avertit les parties qu'elles ont le droit d'interjeter appel dans les délais prévus aux articles 434 et suivants.

 

Article 400 :

(1) Le prévenu relaxé ne peut être condamné aux dépens.

(2) Les dépens sont à la charge du Trésor Public lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le Ministère Public.

(3) Ils sont à la charge de la partie civile lorsqu'elle amis en mouvement l'action publique.

(4) Le Tribunal peut néanmoins, par décision motivée, décharger la partie civile de bonne foi du paiement de tout ou partie de ces dépens.

 

Article 401 :

(1) Les dépens sont liquidés dans le jugement.

(2) En cas de difficultés d'exécution de la condamnation aux dépens, le Tribunal qui a statué en est saisi par toute partie intéressée.

 

Article 402 : Le Tribunal peut, d'office ou à la requête de toute partie, ordonner la restitution des pièces à conviction ou de tous autres objets saisis.

 

Article 403 :

(1) Toute personne qui n'est pas partie au procès, mais qui prétend avoir un droit sur les pièces à conviction ou sur tous autres objets saisis, peut en réclamer la restitution au Tribunal.

(2) Le Tribunal statue sur la demande de restitution par jugement séparé, sans frais, après avoir entendu toutes les parties intéressées.

(3) La restitution ne peut effectivement avoir lieu qu'à l'expiration du délai d'appel.

 

Article 404 :

(1) Les biens périssables saisis sont vendus aux enchères publiques à la diligence du Procureur de la République.

(2) Le produit de la vente est mis sous scellé et déposé au greffe du Tribunal.

 

Article 405 : Le jugement est dactylographié ou saisi. L'original est signé par le Président et, en cas de collégialité, par les autres magistrats puis, dans tous les cas, par le greffier. Il est conservé au greffe du Tribunal.

 

Article 406 : Le jugement est numéroté. Il est répertorié dans un registre spécial tenu au greffe.

 

TITRE II

DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

 

CHAPITRE I

DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

 

Article 407 :

(1) Le Tribunal de Grande Instance est compétent pour connaître des crimes et, le cas échéant, des délits et con­traventions connexes.

(2) Il a plénitude de juridiction pour juger les accusés renvoyés devant lui.

 

Article 408 : Les règles de compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance sont celles fixées à l'article 294 du présent Code.

 

Article 409 : Le Tribunal de Grande Instance est saisi, soit par arrêt de la Chambre de Contrôle de l'Instruction, soit par ordonnance de renvoi du]uge d'Instruction ou par la procédure de flagrant délit lorsqu'une loi spéciale le prévoit.

 

CHAPITRE II

DE LA PROCEDURE AVANT L'AUDIENCE

SECTION I

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 410 :

(1) L'ordonnance de renvoi du Juge d'Instruction ou l'arrêt de renvoi de la Chambre de Contrôle de l'Instruction est notifié à l'accusé détenu dans les formes prévues à l'article 39.

(2) Cette notification doit être faite à personne. .

(3) Lorsque l'accusé est en liberté, sous le régime de la surveillance judiciaire ou en fuite, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 57.

 

Article 411 : Dès notification de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi, l'accusé détenu est transféré au lieu où siège le Tribunal.

 

Article 412 : Lorsque l'affaire n'est pas jugée au siège du Tribunal de Première Instance, le dossier de procédure ainsi que les pièces à conviction sont transférés au greffe de la juridiction du lieu où siège le Tribunal de Grande Instance.

 

Article 413 :

(1) Lorsque l'accusé fait choix d'un conseil ou que le Président lui en a désigné un d'office, ce dernier peut à tout moment prendre connaissance des pièces du dossier.

(2) Toute pièce versée au dossier entre la clôture de l'information et la clôture des débats doit être portée à la connaissance du conseil de l'accusé qui peut, le cas échant, demander le renvoi de la cause.

(3) La décision rejetant une demande de renvoi doit être motivée.

Article 414 :

(1) Le Ministère Public et la partie civile doivent faire connaître à l'accusé, au civilement responsable et à l'assureur de responsabilité, cinq (5) jours au moins avant l'ouvertùre des débats, la liste de leurs témoins.

(2) L'accusé, le civilement responsable et l'assureur de responsabilité doivent également faire connaître au Ministère Public et à la partie civile, dans le même délai, la liste de leurs témoins.

(3) En cas de violation des formalités prescrites aux alinéas (1) et (2), les témoins cités ne sont pas entendus. Toutefois, le Tribunal peut, avec l'accord des parties et du Ministère Public, procéder à leur audition. Mention de cet accord est faite dans le jugement.

 

SECTION II

DES POUVOIRS DU PRESIDENT

 

Article 415 :

(1) Dix (10) jours au moins avant l'audience, le Président fait extraire l'accusé détenu.

(2) Il vérifie son identité et s'assure qu'il a reçu notification ou signification de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi.

(3) Il l'informe de la date de l'audience qui est fixée conformément aux dispositions de l'article 291 du présent code.

 

Article 416 : Si l'accusé n'est pas présent,le Président décerne contre lui mandat d'amener et s'il n'est pas retrouvé, il est jugé par défaut.

 

Article 417 :

(1) Le Président s'assure que l'accusé a constitué un conseil pour sa défense.

(2) Si l'accusé poursuivi du chef d'un crime passible de la peine capitale ou perpétuelle n'a pas fait choix d'un conseil, le Président lui en désigne un d'office.

(3) Le Président peut désigner un conseil unique pour plusieurs accusés si leurs intérêts ne sont pas opposés.

 

Article 418 :

(1) L'accusé non détenu est, dix (10) jours au moins avant l'audience, convoqué ou cité par le Président.

(2) Le Président procède comme il est dit aux articles 415 (2) et (3) et 417.

 

CHAPITRE III

DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DU JUGEMENT

 

Article 419 : Les"règles relatives à la police d'audience définies aux articles 303 à306 sont applicables devant le Tribunal de Grande Instance.

 

Article 420 : La procédure devant le Tribunal de Grande Instance est celle suivie devant le Tribunal de Première Instance telle que définie aux articles 307 à 389.

 

Article 421 :

(1) Lorsqu'à raison d'un crime, plusieurs ordonnances de renvoi ont été rendues contre différents accusés, le Tribunal peut, soit d'office, soit sur réquisitions du Ministère Public, par jugement avant-dire-droit, ordonner la jonction des procédures.

(2) La jonction peut être également ordonnée quand plusieurs ordonnances de renvoi ont été rendues contre un même accusé pour des infractions différentes.

 

Article 422 : Les règles définies aux articles 387 et suivants sont applicables aux jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance.

 

TITRE III

DES JUGEMENTS DE DEFAUT

CHAPITRE UNIQUE

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 423 :

(1) Le jugement est rendu par défaut dans les cas visés aux articles 351 et 416.

(2) La voie de l'opposition est ouverte contre les décisions rendues par défaut.

 

Article 424 :

(1)

a)       Tout prévenu ou accusé jugé par défaut en application des articles 351 et 416 est présumé plaider non coupable. Dans ce cas, la procédure est celle prévue à!' article 368.

b)       il ne peut être représenté par un avocat.

(2) Le jugement prononcé par défaut est signifié conformément aux dispositions des articles 56 et suivants du présent Code.

 

Article 425 :

(1) En aucun cas, le défaut d'un prévenu ou d'un accusé ne doit provoquer la suspension des débats ni retarder le jugement des prévenus et accusés présents.

(2) Le Tribunal peut, après jugement des prévenus ou accusés présents, ordonner la restitution des pièces à conviction conformément aux dispositions des articles 402 et 403. Cette restitution est faite contre décharge dans un registre prévu à cet effet.

 

Article 426 :

(1) En cas de condamnation par défaut à une peine d'emprisonnement non assortie de sursis ou à la peine de mort, le Tribunal décerne mandat d'arrêt contre le condamné.

(2) Si avant la prescription de la peine, le condamné se présente ou est conduit devant le Ministère Public et déclare faire opposition, celui-ci dresse procès-verbal de sa comparution et le fait conduire sans délai devant le Président de la juridiction compétente, qui fixe une date d'audience et le fait conduire à la maison d'arrêt.

(3) Le Président avertit en outre le condamné qu'en cas d'évasion, il ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution de la décision à intervenir.

(4) La procédure applicable en cas d'opposition est celle prévue aux articles 432 et suivants.

(…à suivre)

Fait à Yaoundé, le 27 juillet 2005

Le Président de la République,

(é) Paul Biya

Gouvernement
Le Cameroun en Bref

Capitale : Yaoundé
Superficie : 475 442 km2
Population : 23 739 218 hab. (2015)
Monnaie : Franc CFA BEAC (XAF)