Décret n° 2005/085 du 29 mars 2005
portant organisation du
Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale
Le Président de la République,
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Vu
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la Constitution ;
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Vu
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le décret n° 2004/320 du 8
décembre 2004 portant organisation du Gouvernement,
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Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
(1) Le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale est placé
sous l'autorité d'un Ministre.
(2) Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale est chargé
de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique et des
programmes du Gouvernement dans les domaines des relations professionnelles,
du statut des travailleurs et de la sécurité sociale.
A ce titre, il est
responsable :
-
du contrôle de l'application du Code du Travail et des
conventions internationales, ratifiées par le Cameroun, ayant trait au
travail ;
-
de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de
prévoyance et de sécurité sociale ;
-
de la liaison avec les Institutions du système des Nations
Unies et de l'Union Africaine spécialisées dans le domaine du travail.
(3) Il assure la tutelle de la Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale.
Article 2 : Pour l'accomplissement de
ses missions, le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale dispose :
-
d'un Secrétariat Particulier ;
-
de deux (02) Conseillers Techniques ;
-
d'une Inspection Générale ;
-
d'une Administration Centrale ;
-
de Services Déconcentrés.
TITRE Il
DU SECRETARIAT PARTICULIER
Article 3 :
Placé sous l'autorité d'un Chef de Secrétariat Particulier, le Secrétariat
Particulier est chargé des affaires réservées du Ministre.
TITRE III
DES CONSEILLERS TECHNIQUES
Article 4 :
Les Conseillers Techniques effectuent toutes missions qui leur sont confiées
par le Ministre.
TITRE IV
DE L'INSPECTION GENERALE
Article 5 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Inspecteur Général,
l'Inspection Générale est chargée :
-
de l'évaluation des performances des services par rapport
aux objectifs fixés, en liaison avec le Secrétaire Général ;
-
du contrôle interne et de l'évaluation du fonctionnement des
services du Ministère, des structures sous tutelle, ainsi que des organismes ou
projets rattachés, le cas échéant ;
-
de l'information du Ministre sur la qualité du
fonctionnement et du rendement des services ;
-
de l'évaluation de l'application des techniques
d'organisation et méthodes ainsi que de la simplification du travail
administratif, en liaison avec les services chargés de la Réforme
Administrative ;
-
de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la
corruption au sein du Ministère, en liaison avec la Cellule Ministérielle de
Lutte contre la Corruption.
(2) Elle comprend, outre l'Inspecteur Général, trois
(03)Inspecteurs.
Article 6 :
(1) Dans l'accomplissement des missions de contrôle et
d'évaluation, l'Inspecteur Général et les Inspecteurs ont accès à tous les
documents des services contrôlés.
A ce titre, ils peuvent :
-
demander des informations, explications ou documents aux
responsables des services contrôlés qui sont tenus de répondre dans les délais
impartis ;
-
disposer à titre ponctuel, du personnel nécessaire relevant
d'autres services du Ministère ;
-
requérir en cas de nécessité, après avis du Ministre et
conformément à la loi, la force publique en vue de leur prêter main forte ou
constater les atteintes à la fortune publique.
(2) Chaque mission d'inspection ou de contrôle donne lieu à la
rédaction d'un rapport adressé au Ministre avec copie au Secrétaire Général.
Le Ministre adresse copie du rapport au Ministre chargé
de la Réforme Administrative et au Ministre chargé du Contrôle Supérieur de
l'Etat.
(3) Le Ministre adresse trimestriellement un rapport de
contrôle ainsi que le rapport annuel d'activités de l’Inspection Générale au
Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
TITRE V
DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
Article 7 : L'Administration Centrale
comprend :
-
le Secrétariat Général ;
-
la Division des Etudes, de la Planification et de la
Prospective ;
-
la Division des Normes et de la Coopération Internationale
du Travail ;
-
la Direction des Relations Professionnelles ;
-
la Direction de la Santé et de la Sécurité au Travail ;
-
la Direction de la Sécurité Sociale ;
-
la Direction des Affaires Générales.
CHAPITRE I
DU SECRETARIAT GENERAL
Article 8 :
(1) Le Secrétariat Général est placé sous l'autorité d'un
Secrétaire Général, principal collaborateur du Ministre, qui suit l'instruction
des affaires du département et reçoit du Ministre les délégations de signature
nécessaires.
(2) A ce titre,
il :
-
coordonne l'action des services de l'administration centrale
et des services déconcentrés du Ministère et tient à cet effet des réunions de
coordination dont il adresse le procès-verbal au Ministre ;
-
définit et codifie les procédures internes au
Ministère ;
-
veille à la formation permanente du personnel et
organise, sous l'autorité du Ministre, des séminaires et des stages de
recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation ;
-
suit, le cas échéant, l'action des organismes ou projets
rattachés dont il approuve le programme d'action et reçoit les comptes
rendus d'activités ;
-
veille à la célérité dans le traitement des dossiers,
centralise les archives et gère la documentation du Ministère.
(3) En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire Général, le
Ministre désigne un Directeur pour assurer l'intérim.
Article 9 : Sont rattachés au
Secrétariat Général :
-
la Cellule de Suivi ;
-
la Cellule de Communication ;
-
la Cellule Juridique ;
-
la Cellule de Traduction ;
-
la Cellule Informatique et des Statistiques ;
-
la Sous-Direction de l'Accueil, du Courrier et de
Liaison ;
-
le Service de la Documentation et des Archives ;
-
le Service du Greffe des Syndicats.
SECTION I
DE LA CELLULE DE SUIVI
Article 10 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de
Suivi mène toute étude ou mission que lui confie le Secrétaire Général. Elle
est notamment chargée :
-
du suivi des activités des services centraux et
déconcentrés ;
-
de la synthèse des programmes d'actions, des notes de
conjoncture et des rapports d'activités transmis par les services centraux et
déconcentrés du Ministère.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés
d'Etudes Assistants.
SECTION II
DE LA CELLULE DE COMMUNICATION
Article 11 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de
Communication est chargée :
-
de la mise en œuvre de la stratégie de communication
gouvernementale au sein du Ministère ;
-
de la conception et de la mise en forme des
messages spécifiques du Ministre ;
-
de la collecte, de l'analyse et de la conservation de la
documentation journalistique et audiovisuelle du Ministère ;
-
de l'exploitation des articles relatifs aux problèmes du
travail et de la sécurité sociale dans la presse nationale ou
internationale ;
-
de la promotion permanente de l'image de marque du
Ministère ;
-
du protocole et de l'organisation des cérémonies auxquelles
participe le Ministre ;
-
de la réalisation des émissions spécialisées du Ministère
dans les médias ;
-
de l'organisation des conférences de presse et autres
actions de communication du Ministre ;
-
des relations publiques du Ministère ;
-
de la rédaction et de la publication du bulletin
d'informations et de toutes autres publications intéressant le travail et la
sécurité sociale.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés
d'Etudes Assistants.
SECTION III
DE LA CELLULE JURIDIQUE
Article 12 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule
Juridique est chargée :
-
du respect de la légalité et de la régularité juridique des
actes engageant le Ministère ;
-
de la préparation et de la mise en forme des projets ou
conventions et des textes à caractère législatif ou réglementaire initiés par
le Ministère ou soumis à la signature du Ministre ;
-
des avis juridiques sur les problèmes relevant du
Ministère ;
-
de la promotion et de la vulgarisation de la culture
juridique au sein du Ministère ;
-
de l'instruction des recours administratifs et contentieux
en relation avec les directions techniques ;
-
de la défense des intérêts de l'Etat, chaque fois que le
Ministère est impliqué dans une affaire.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, trois (03) Chargés
d'Etudes Assistants.
SECTION IV
DE LA CELLULE DE TRADUCTION
Article 13 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef Cellule, la Cellule de
Traduction est chargée :
-
de la traduction courante des documents ;
-
du contrôle de qualité de la traduction courante ;
-
de la constitution d'une banque de données terminologiques
relatives au travail, à la santé et la sécurité au travail et à la sécurité
sociale.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés
d'Etudes Assistants, chargés respectivement de la traduction en langue
française et de la traduction en langue anglaise.
SECTION V
DE LA CELLULE INFORMATIQUE ET DES STATISTIQUES
Article 14 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de
l'Informatique et des Statistiques est chargée :
-
de la conception et de la mise en œuvre du schéma directeur
informatique du Ministère ;
-
de la sécurisation, de la disponibilité et de l'intégrité du
système informatique ;
-
de la veille technologique en matière informatique ;
-
de la promotion des technologies de l'information et de la
communication au sein du Ministère ;
-
des études de développement, de l'exploitation et de la
maintenance des applications et du réseau informatiques du Ministère ;
-
de la mise en place des banques et bases de données
relatives aux différents sous-systèmes informatiques du Ministère ;
-
de la conception et de la mise en place d'une base des
données relatives au travail, à la santé et la sécurité au travail et à la
sécurité sociale ;
-
de la conception et de la réalisation des enquêtes sur le
travail, la santé et la sécurité au travail et la sécurité sociale en liaison
avec les directions techniques ;
-
de la collection des données sur le monde du travail en
provenance des autres administrations ;
-
du traitement informatique des données ;
-
de l'exploitation, de l'analyse et de la mise à disposition
des données statistiques sur le travail, la santé et la sécurité au travail, la
sécurité sociale et le personnel du Ministère ;
-
de l'élaboration et du suivi des indicateurs clés sur le
monde du travail.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés
d'Etudes Assistants.
SECTION VI
DE LA SOUS-DIRECTION DE L'ACCUEIL, DU COURRIER ET DE LIAISON
Article 15 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la
Sous-Direction de l'Accueil, du Courrier et de Liaison est chargée :
-
de l'accueil, de l'information et de l'orientation des
usagers ;
-
de la réception, du traitement et de la ventilation du
courrier ;
-
du classement et de la conservation des actes signés ;
-
de la reproduction et de la notification des actes
individuels et de la ventilation des actes réglementaires ainsi que de tous
autres documents de service ;
-
de la relance des services pour le traitement des dossiers.
(2) Elle comprend :
-
le Service de l'Accueil et de l'Orientation ;
-
le Service du Courrier et de Liaison ;
-
le Service de la Relance.
Article 16 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de
l'Accueil et de l'Orientation est chargé:
-
de la réception des dossiers ;
-
de la réception des requêtes ;
-
de l'accueil et de l'information des usagers ;
-
du contrôle de conformité des dossiers.
(2) Il comprend :
-
le Bureau de l'Accueil et de l'Information ;
-
le Bureau du Contrôle de Conformité.
Article 17 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du
Courrier et de Liaison est chargé :
-
de la ventilation du courrier ;
-
du classement et de la conservation des actes signés ;
-
de la reproduction des actes individuels et de tout autre
document de service ;
-
de la notification des actes signés ;
-
de la création des dossiers virtuels.
(2) Il comprend :
-
le Bureau du Courrier-Arrivée ;
-
le Bureau du Courrier-Départ ;
-
le Bureau de la Reprographie.
Article 18 :
Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Relance est
chargé :
-
de l'enregistrement des requêtes des usagers ;
-
de la relance automatique des services en cas de non-respect
des délais normatifs de traitement des dossiers ;
-
de l'initiation de la relance des autres départements.
SECTION VII
DU SERVICE DE LA DOCUMENTATION ET DES ARCHIVES
Article 19 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de
la Documentation et des Archives est chargé :
-
de la conception et de la mise en œuvre de la politique du
Ministère en matière d'organisation des archives ;
-
de la collecte et de la diffusion de la documentation
écrite, photographique, numérique et audiovisuelle en matière du travail et de
la sécurité sociale ;
-
de la conservation des archives du Ministère ;
-
des relations avec les Archives Nationales.
(2) Il comprend :
-
le Bureau de la Documentation ;
-
le Bureau des Archives.
SECTION VIII
DU SERVICE DU GREFFE DES SYNDICATS
Article 20 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du
Greffe des Syndicats est chargé :
-
du suivi de l'application des dispositions du Code du
Travail, en ce qui concerne la constitution et le fonctionnement des
organisations professionnelles ;
-
de la tenue du fichier des syndicats.
(2) Il comprend :
-
le Bureau du Suivi ;
-
le Bureau du Fichier.
CHAPITRE Il
DE LA DIVISION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION ET DE LA PROSPECTIVE
Article 21 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Division, la Division
des Etudes, de la Planification et de la Prospective est chargée :
-
de l'élaboration des projets et des stratégies de
développement en matière de travail et de sécurité sociale ;
-
de la conduite et de la réalisation des études, projets et
programmes, en liaison avec les directions techniques, administrations et
partenaires concernés ;
-
de la programmation des activités du Ministère ;
-
de l'assistance et du conseil aux autres services du
Ministère en matière de planification ;
-
de la constitution et de la mise à jour d'une banque de
projets ;
-
de l'élaboration des plans d'actions ;
-
des études et recherches socio-économiques ;
-
de l'identification des projets à soumettre à divers
partenaires ;
-
de la planification en matière de travail et de sécurité
sociale, en liaison avec les directions techniques concernées.
(2) Elle comprend :
-
la Cellule des Etudes et des Projets ;
-
la Cellule de la Planification et de la Prospective.
SECTION I
DE LA CELLULE DES ETUDES ET DES PROJETS
Article 22 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule des
Etudes et des Projets est chargée :
-
de la conduite et de la réalisation des études, projets et
programmes, en liaison avec les directions techniques, administrations et
partenaires concernés ;
-
de la constitution et de la mise à jour d'une banque de
projets ;
-
de l'initiation dés enquêtes à caractère
socio-économique ;
-
des études et des recherches en développement.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés
d'Etudes Assistants.
SECTION Il
DE LA CELLULE DE LA PLANIFICATION ET DE LA PROSPECTIVE
Article 23 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de
la Planification et de la Prospective est chargée :
-
de l'élaboration des plans d'actions ;
-
de l'élaboration des projets et des stratégies de
développement en matière de travail et de sécurité sociale ;
-
de la planification en, matière de travail et de sécurité
sociale, en liaison avec les directions techniques concernées ;
-
de l'assistance et du conseil en matière de planification
des autres services ;
-
de la programmation des activités du Ministère.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés
d'Etudes Assistants.
CHAPITRE III
DE LA DIVISION DES NORMES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Article 24 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Division, la Division
des Normes et de la Coopération Internationale du Travail est chargée :
-
de la conception et de l'élaboration de la législation et de
la réglementation du travail ;
-
du suivi de l'application de la législation et de la
réglementation du travail ;
-
de la promotion de la négociation collective ;
-
du suivi, de l'élaboration des conventions collectives et
des accords d'établissement ;
-
de la conformité des normes nationales du travail aux normes
internationales ;
-
de l'étude des incidences de la législation internationale
sur le droit national du travail ;
-
de la promotion et de la mise en œuvre de la stratégie de
coopération technique internationale avec les divers partenaires ;
-
de la promotion et du suivi des actions de coopération internationale ;
-
du suivi des engagements pris dans le cadre des accords de
coopération bilatérale ;
-
des relations avec les organismes spécialisés dans le
domaine du travail ;
-
de la préparation des documents de ratification des
conventions internationales du travail.
(2) Elle comprend :
-
la Cellule des Normes ;
-
la Cellule de la Coopération Technique.
SECTION I
DE LA CELLULE DES NORMES
Article 25 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule des
Normes est chargée :
-
de la conception et de l'élaboration de la législation et de
la réglementation nationale du travail ;
-
du suivi de l'application de la législation et de la
réglementation nationales du travail ;
-
de la promotion de la négociation collective ;
-
du suivi de l'élaboration des conventions collectives et des
accords d'établissement ;
-
des études sur l'opportunité de ratification des Conventions
Internationales ;
-
de la constitution d'un répertoire de textes et documents
relatifs aux normes internationales du travail ;
-
du contrôle de la conformité des normes nationales du
travail aux normes internationales ;
-
de l'étude des incidences de la législation internationale
sur le droit national du travail ;
-
de la préparation des documents de ratification des
conventions internationales du travail ;
-
du suivi de l'application des conventions internationales
ratifiées par le Cameroun.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés
d'Etudes Assistants.
SECTION Il
DE LA CELLULE DE LA COOPERATION TECHNIQUE
Article 26 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de
la Coopération Technique est chargée :
-
de l'élaboration et de la mise en œuvre de la
stratégie de coopération technique internationale avec les divers partenaires ;
-
de la promotion et du suivi des actions de coopération
internationale ;
-
du suivi des engagements pris dans le cadre des accords de
coopération bilatérale ;
-
des relations avec les organisations spécialisées dans le
domaine du travail ;
-
du suivi de l'exécution des obligations du Cameroun
vis-à-vis de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ;
-
de la préparation et du suivi de l'application des accords
de coopération bilatérale ;
-
de la préparation de la participation du Cameroun aux
conférences internationales en liaison avec les Administrations
concernées ;
-
des relations avec les Institutions Spécialisées des Nations
Unies et de l'Union Africaine.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés
d'Etudes Assistants.
CHAPITRE IV
DE LA DIRECTION DES RELATIONS PROFESSIONNELLES
Article 27 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction des
Relations Professionnelles est chargée :
-
des activités liées au maintien de la paix sociale ;
-
de la prévention des différends collectifs et individuels de
travail par le dialogue social ;
-
du suivi du climat social et de la collecte des statistiques
y relatives ;
-
du suivi des activités des institutions et organisations
professionnelles ;
-
des questions relatives aux rapports professionnels et aux
conditions de travail ;
-
du suivi du règlement des conflits de travail de portée
nationale, en collaboration avec les services déconcentrés ;
-
du suivi et de l'évaluation du volet social des
restructurations, des liquidations et des privatisations ;
-
des récompenses et des distinctions honorifiques.
(2) Elle comprend :
-
la Sous-Direction des Relations du Travail ;
-
la Sous-Direction du Suivi du Climat Social ;
-
le Service des Distinctions Honorifiques.
SECTION I
DE LA
SOUS-DIRECTION DES RELATIONS DU TRAVAIL
Article 28 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la
Sous-Direction des Relations du Travail est chargée :
-
du suivi de l'application de la législation et de la
réglementation du travail ;
-
du suivi des activités des institutions et organisations professionnelles ;
-
des questions relatives aux rapports professionnels et aux
conditions de travail ;
-
du suivi du règlement des conflits collectifs de travail de
porté nationale, en liaison avec les services déconcentrés ;
-
du suivi et de l'évaluation du volet social des
restructurations, liquidations et privatisations ;
-
du développement des bonnes relations de travail.
(2) Elle comprend :
-
le Service des Relations Individuelles du Travail ;
-
le Service des Relations Collectives du Travail ;
-
le Service des Institutions et Organisations
Professionnelles.
Article 29 : Placé sous l'autorité d'un
Chef de Service, le Service des Relations Individuelles du Travail est
chargé :
-
de l'étude des dossiers relatifs aux différends individuels
du travail ;
-
de l'examen des procès-verbaux des conflits individuels de
travail transmis par les Inspections du Travail.
Article 30 : Placé sous l'autorité d'un
Chef de Service, le Service des Relations Collectives du Travail est
chargé :
-
de l'étude des dossiers relatifs aux différends collectifs
du travail ;
-
de l'examen des procès-verbaux des conflits collectifs du
travail transmis par les Inspections du Travail ;
-
des études relatives aux rapports professionnels ;
-
des questions relatives aux conditions de travail ;
-
du suivi et de l'évaluation du volet social des
restructurations, des privatisations et des liquidations.
Article 31 : Placé sous l'autorité d'un
Chef de Service, le Service des Institutions et des Organisations
Professionnelles est chargé :
-
du suivi du fonctionnement de la Commission Nationale
Consultative du Travail ;
-
des différends relatifs aux délégués du personnel ;
-
du suivi des activités des syndicats et autres organisations
professionnelles des employeurs et des travailleurs.
SECTION Il
DE LA SOUS-DIRECTION DU CLIMAT SOCIAL
Article 32 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la
Sous-Direction du Suivi du Climat Social est chargée :
-
de la promotion du dialogue social ;
-
du suivi du climat social et de la collecte des statistiques
y relatives ;
-
de la proposition des récompenses et des sanctions
individuelles et collectives ;
-
de la promotion des activités socioculturelles dans les
entreprises ;
-
du renforcement de la communication et de la culture
d'entreprise.
(2) Elle comprend :
-
le Service du Suivi du Climat Social ;
-
le Service des récompenses et des Sanctions.
Article 33 : Placé sous l'autorité d'un
Chef de Service, le Service du Suivi du Climat Social est chargé :
-
de la promotion du dialogue social ;
-
du suivi du Comité de synergie pour la promotion du dialogue
social entre le Ministère et les organisations professionnelles des employeurs
et des travailleurs ;
-
du suivi du tableau de bord du climat social ;
-
de l'élaboration des rapports périodiques sur le climat
social ;
-
de la rédaction du rapport annuel d'inspection du travail.
Article 34 :
Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Récompenses et des
Sanctions est chargé :
-
de l'exploitation des rapports sur les comportements
individuels et collectifs au travail ;
-
de la proposition des récompenses et des sanctions
individuelles et collectives.
SECTION III
DU SERVICE DES DISTINCTIONS HONORIFIQUES
Article 35 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des
Distinctions Honorifiques est chargé :
-
de l'étude des dossiers de candidature à la médaille
d'honneur du travail et de la préparation des projets d'arrêtés décernant cette
distinction honorifique ;
-
de l'établissement des brevets et de la délivrance des
insignes aux récipiendaires des décorations.
(2) Il comprend :
-
le Bureau des Etudes ;
-
le Bureau des Insignes et des Brevets.
CHAPITRE V
DE LA DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL
Article 36 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction de la
Santé et de la Sécurité au Travail est chargée :
-
de la conception et de l'élaboration des normes en matière
de santé au travail et de risques professionnels ;
-
du contrôle de l 'application des normes techniques de santé
et de sécurité au travail ;
-
des études et de la recherche en matière de santé et de
sécurité au travail ;
-
de l'humanisation et du bien être au travail ;
-
de l'expertise médicale en matière d'accidents de travail et
de maladies professionnelles ;
-
de l'agrément à l'exercice de la médecine du travail ;
-
de la promotion des mesures de santé au travail ;
-
de la mise à jour du tableau des maladies
professionnelles ;
-
de la surveillance médicale des travailleurs ;
-
de la mise en place d'un centre de ressources
documentaires ;
-
des études et de la recherche des informations relatives à
la prévention des accidents et à l'ergonomie ;
-
de la promotion des mesures d'hygiène et de sécurité au
travail ;
-
de l'agrément des centres privés de prévention des risques professionnels ;
-
du suivi du fonctionnement de la Commission Nationale de
Santé et Sécurité au Travail ;
-
de l'homologation des dispositifs de sécurité au
travail ;
-
de l'exploitation des informations concernant les conditions
de sécurité au travail.
(2) Elle comprend :
- la Sous-Direction de la
Santé au Travail;
- la
Sous-Direction de la Sécurité au Travail;
- la Sous-Direction de
l'Humanisation et du Bien-être au Travail.
SECTION I
DE LA SOUS-DIRECTION DE LA SANTE AU TRAVAIL
Article 37 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la
Sous-Direction de la Santé au Travail est chargée :
-
des études relatives à la protection des travailleurs contre
toute atteinte à la santé résultant soit du travail, soit des
conditions de travail ;
-
de l'élaboration des textes relatifs à la médecine du
travail ;
-
du suivi de l'application des mesures relatives à la
protection de la santé des travailleurs ;
-
du suivi de l'organisation des services médicaux du travail.
(2) Elle comprend :
-
le Service des Normes de Médecine du Travail ;
-
le Service du Contrôle et des Agréments.
Article 38 :
Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Normes de Médecine
du Travail est chargé :
-
de l'élaboration des normes de médecine du travail ;
-
de la tenue des statistiques des pathologies
professionnelles ;
-
de l'élaboration des normes techniques en matière
d'orientation, de surveillance et de réadaptation médicales des travailleurs.
Article 39 :
Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Contrôle et des
Agréments est chargé :
-
de l'agrément et du contrôle des médecins et personnels
médico-sanitaires du travail ;
-
du suivi des activités des services médicaux du
travail ;
-
du suivi de l'organisation des services de santé au
travail ;
-
du suivi de la formation continue des personnels des
services médicaux des entreprises.
SECTION II
DE LA SOUS-DIRECTION DE LA SECURITE AU TRAVAIL
Article 40 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la
Sous-Direction de la Sécurité au Travail est chargée :
-
de l'élaboration des normes techniques de sécurité au
travail ;
-
de l'homologation des dispositifs de sécurité au
travail ;
-
du suivi de l'application de la législation et de la
réglementation en matière de sécurité au travail ;
-
de l'exploitation des informations concernant les conditions
de sécurité au travail ;
-
de la préparation de l'agrément des centres privés de
prévention des risques professionnels.
(2) Elle comprend :
-
le Service de la Prévention des Risques
Professionnels ;
-
le Service du Contrôle des Conditions de Travail.
Article 41 : Placé sous l'autorité d'un
Chef de Service, le Service de la Prévention des Risques Professionnels est
chargé :
-
de l'élaboration des normes relatives à la prévention des
risques professionnels ;
-
de l 'homologation des machines, appareils et produits
manipulés à l'occasion du travail ;
-
de la préparation des textes relatifs à l'organisation et au
fonctionnement des centres privés de prévention des risques
professionnels ;
-
de veiller à la promotion des mesures de sécurité sur les
lieux du travail ;
-
du contrôle des mesures de sécurité sur les lieux du
travail.
Article 42 : Placé sous l'autorité d'un
Chef de Service, le Service du Contrôle des Conditions de Travail est
chargé :
-
du suivi de l'application des normes nationales et
internationales relatives aux conditions de travail et de prévention
d'accidents de travail ;
-
du contrôle des conditions d'hygiène et de sécurité ;
-
du suivi des centres privés de prévention des risques
professionnels.
CHAPITRE VI
DE LA DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE
Article 43 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction de la
Sécurité Sociale est chargée :
-
de la conception de la politique nationale de sécurité
sociale ;
-
de la conception, de l'application et du contrôle de la
législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale ;
-
du suivi des activités des organismes publics et privés de
sécurité sociale ;
-
de la coopération bilatérale et multilatérale en matière de
sécurité sociale ;
-
des études et de la mise en œuvre de la politique nationale
de sécurité sociale ;
-
du contrôle de l'application du code de la sécurité sociale
et des conventions et traités internationaux ratifiés par le Cameroun ayant
trait à la sécurité sociale ;
-
de la prise en compte de la sécurité sociale dans les
actions de développement ;
-
de la préparation de la participation du Cameroun aux
réunions internationales et régionales relatives à la sécurité sociale, en
relation avec les Administrations concernées ;
-
du contentieux de la sécurité sociale.
(2) Elle comprend :
-
la Sous-Direction des Normes et de la Coopération Technique
de Sécurité Sociale ;
-
la Sous-Direction du Suivi et du Contrôle des Organismes de
Sécurité Sociale ;
-
la Cellule de la Promotion de la Mutualité.
SECTION I
DE LA SOUS-DIRECTION DES NORMES
ET DE LA COOPERATION TECHNIQUE DE SECURITE SOCIALE
Article 44 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la
Sous-Direction des Normes et de la Coopération Technique de Sécurité Sociale
est chargée :
-
de l'élaboration des normes techniques en matière de
sécurité sociale ;
-
de la conception de la législation et de la réglementation
en matière de sécurité sociale ;
-
de la coopération bilatérale et multilatérale en matière de
sécurité sociale ;
-
de l'élaboration des ratios et indicateurs de
sécurité sociale ;
-
du suivi de l'application des traités et conventions
internationales de sécurité sociale.
(2) Elle comprend :
-
le Service des Normes de Sécurité Sociale ;
-
le Service de la Coopération Technique.
Article 45 :
Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Normes de Sécurité
Sociale est chargé :
-
de l'élaboration des normes de sécurité sociale ;
-
de la conception de la législation et de la réglementation
en matière de sécurité sociale ;
-
des études et de l'élaboration des ratios de sécurité
sociale.
Article 46 :
Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Coopération
Technique est chargé :
-
de la coopération bilatérale et multilatérale en matière de
sécurité sociale ;
-
des relations avec les organismes internationaux de sécurité
sociale ;
-
du concours à l'élaboration et à la mise en œuvre des
conventions et traités de sécurité sociale ;
-
de la liaison avec les institutions du système des Nations
Unies dans le domaine de la sécurité sociale.
SECTION
Il
DE LA SOUS-DIRECTION DU SUIVI ET DU CONTROLE
DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Article 47 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la
Sous-Direction du Suivi et du Contrôle des organismes de Sécurité Sociale est
chargée :
-
du contrôle des organismes et institutions de sécurité
sociale ;
-
du suivi des activités des organismes et institutions de
sécurité sociale ;
-
de l'agrément et du contrôle des organismes privés de
sécurité sociale ;
-
du suivi du contentieux de la sécurité sociale.
(2) Elle comprend:
-
le Service des Agréments et du Contrôle ;
-
le Service du Contentieux de la Sécurité Sociale.
Article 48 : Placé sous l'autorité d'un
Chef de Service, le Service des Agréments et du Contrôle est chargé :
-
de l'agrément des institutions privées de sécurité
sociale ;
-
du suivi et du contrôle des activités des organismes publics
et privés de sécurité sociale ;
-
de la conception de la législation et de la réglementation
en matière de sécurité sociale.
Article 49 : Placé-sous l'autorité d'un
Chef de Service, le Service du Contentieux de la Sécurité Sociale est
chargé :
-
de l'étude des enquêtes en matières de Sécurité
Sociale ;
-
du suivi des activités des Secrétariats Provinciaux de la
Sécurité Sociale.
SECTION III
DE LA CELLULE DE LA PROMOTION DE LA MUTUALITE
Article 50 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de
la Promotion de la Mutualité est chargée :
-
de l'élaboration des normes et contrôle des mutuelles en
matière de sécurité sociale ;
-
de l'encadrement des mutuelles et des sociétés de secours
mutuels ;
-
de l'élaboration des propositions relatives au code de la
mutualité ;
-
de l'identification et de la promotion des mutuelles de
santé ;
-
de l'élaboration des caractéristiques des mutuelles de santé
et des sociétés de secours mutuel ;
-
de l'élaboration et de l'exploitation de l'annuaire
statistique de la sécurité sociale.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés
d'Etudes Assistants.
CHAPITRE VII
DE LA DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES
Article 51 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction des
Affaires Générales est chargée :
-
de la mise en œuvre de la politique de gestion d"es
ressources humaines du Ministère ;
-
de l'application de la politique du Gouvernement en
matière de formation des personnels en service au Ministère ;
-
de la coordination de l'élaboration du plan de formation
pour les personnels du Ministère ;
-
du suivi de l'amélioration des conditions de travail ;
-
de la préparation des actes administratifs de gestion des
personnels du Ministère ;
-
de la préparation des mesures d'affectation des personnels
au sein du Ministère ;
-
de l'instruction des dossiers disciplinaires des personnels
du Ministère ;
-
de l'application des textes législatifs et réglementaires
relatifs aux dépenses des personnels du Ministère ;
-
de la préparation des éléments de solde et accessoires de
solde de personnel en service au Ministère ;
-
de la mise à jour du fichier des personnels du
Ministère ;
-
du suivi de l'exploitation des applications informatiques de
gestion intégrée des personnels de l'Etat et de la solde ;
-
de l'élaboration, de l'exécution et du contrôle du budget du
Ministère ;
-
de la gestion et de la maintenance des biens meubles et
immeubles du Ministère.
(2) Elle comprend :
-
la Cellule de Gestion du Projet SIGIPES ;
-
la Sous-Direction des Personnels et de la Solde ;
-
la Sous-Direction du Budget, du Matériel et de la
Maintenance.
SECTION I
DE LA CELLULE DE GESTION DU PROJET SIGIPES
Article 52 :
(1) Placée sous
l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de Gestion du Projet SIGIPES est
chargée :
-
de la centralisation et de la mise à jour permanente des
fichiers du personnel et de la solde du Ministère ;
-
de l'édition des documents de la solde ;
-
de l'exploitation et de la maintenance des applications
informatiques de la Sous-Direction des Personnels, de la Solde et des Pensions.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés
d'Etudes Assistants.
SECTION II
DE LA SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS ET DE LA SOLDE
Article 53 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la
Sous-Direction des Personnels de la Solde est chargée :
-
de la préparation des mesures d'affectation des personnels
au sein du Ministère conformément au cadre organique ;
-
du suivi de la carrière des personnels, en liaison avec les
directions techniques ;
-
de l'élaboration du plan sectoriel de formation des
personnels du Ministère ;
-
de la préparation des actes de gestion des personnels du
Ministère ;
-
de l'instruction des dossiers disciplinaires des
personnels ;
-
de la préparation des dossiers disciplinaires des
personnels ;
-
de l'assistance sociale aux personnels et de l'appui à la
vie associative et culturelle ;
-
de l'exploitation des applications informatiques de gestion
intégrée des personnels de l'Etat et de la solde ;
-
de la préparation des éléments de solde et accessoires de
solde.
(2) Elle comprend :
-
le Service du Personnel ;
-
le Service de la Solde ;
-
le Service de l'Action Sociale.
Article 54 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du
Personnel est chargé :
-
de la préparation des actes relatifs à la gestion des
personnels du Ministère ;
-
de la gestion des postes de travail ;
-
de la centralisation des besoins de formation ;
-
de l'instruction des dossiers disciplinaires des
personnels ;
-
de la mise à jour du fichier des personnels.
(2) Il comprend :
-
le Bureau du Fichier ;
-
le Bureau du Personnel Fonctionnaire ;
-
le Bureau du Personnel Non Fonctionnaire ;
-
le Bureau de la Formation.
Article 55 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de
la Solde est chargé :
-
de la préparation de la solde et des actes de paiement des
personnels du Ministère ;
-
du traitement des dossiers des prestations familiales ;
-
de la préparation des actes relatifs aux accessoires de
solde ;
-
du traitement financier des dossiers de maladie et de
risques professionnels ;
-
de la documentation et des archives relatives à la
solde ;
-
des réclamations relatives à la solde, en liaison avec les
services compétents du Ministère chargé des finances.
(2) Il comprend :
-
le Bureau de la Solde et des prestations diverses ;
-
le Bureau des Requêtes.
Article 56 : Placé sous l'autorité d'un
Chef de Service, le Service de l'Action Sociale est chargé :
-
de l'information du personnel sur les procédures
d'assistance relatives aux maladies professionnelles et aux accidents de
travail et de prise en charge médicale, en liaison avec les Ministères chargés
des finances et de la santé ;
-
du suivi de l'amélioration des conditions de travail dans
les services ;
-
de l'appui à la vie associative et culturelle des personnels
du Ministère.
SECTION III
DE LA SOUS-DIRECTION DU BUDGET, DU MATERIEL ET DE LA MAINTENANCE
Article 57 :
(1), Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la
Sous-Direction du Budget, du Matériel et de la Maintenance est chargée :
-
de l'élaboration et du suivi de l'exécution du budget du
Ministère ;
-
de la gestion et de la maintenance de l'ensemble des biens
meubles et immeubles du Ministère.
(2) Elle comprend :
-
le Service du Budget et du Matériel ;
-
le Service des Marchés ;
-
le Service de la Maintenance.
Article 58 :
(1) Placé sous l’autorité d'un Chef de Service, le Service du
Budget et du Matériel est chargé :
-
de la synthèse et de la consolidation du budget de
fonctionnement ;
-
du suivi de l'exécution des engagements financiers des
services centraux ;
-
de la préparation et de l'exécution du budget
d'investissement ;
-
du conseil et de l'assistance en matière d'acquisition du
matériel.
(2) Il comprend :
-
le Bureau du Budget ;
-
le Bureau du Matériel.
Article 59 :
Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Marchés est chargé
de la préparation technique des dossiers de passation des marchés.
Article 60 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de
la Maintenance est chargé :
-
de l'entretien des bâtiments ;
-
de la maintenance du matériel ;
-
de la propreté des locaux et de leurs abords.
(2) Il comprend :
-
le Bureau de la Maintenance ;
-
le Bureau de la Propreté.
TITRE VI
DES SERVICES DECONCENTRES
Article 61 : Les Services Déconcentrés
du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale comprennent :
-
les Délégations Provinciales du Travail et de la Sécurité
Sociale ;
-
les Délégations Départementales du Travail et de la Sécurité
Sociale ;
-
les Délégations d'Arrondissement du Travail et de la
Sécurité Sociale.
CHAPITRE I
DE LA DELEGATION PROVINCIALE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE
SOCIALE
Article 62 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Délégué Provincial, la
Délégation Provinciale du Travail et de la Sécurité Sociale est chargée :
-
de l'approbation, du suivi et de l'élaboration des
programmes d'action des délégations départementales et, le cas échéant, des
délégations d'arrondissements ;
-
de l'élaboration des projets de programmes d'action et de
budget de la délégation provinciale ainsi que la mise en œuvre des projets retenus ;
-
de la gestion des ressources humaines; matérielles et
financières ;
-
du suivi des projets exécutés dans la Province en matière de
travail et de la sécurité sociale ;
-
du suivi de l'évolution des relations de travail ;
-
du maintien de la paix sociale et de la promotion du
dialogue social ;
-
de la collecte et de la centralisation des données
statistiques du travail contenues dans les registres d'employeurs.
(2) Elle comprend :
-
le Bureau de l'Accueil, du Courrier et de Liaison ;
-
le Service de la Santé et de la Sécurité au Travail ;
-
le Service des Statistiques du Travail ;
-
le Service des Affaires Générales ;
-
la Brigade d'Inspection du Travail et de la Sécurité
Sociale.
SECTION I
DE LA BRIGADE D'INSPECTION DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE
SOCIALE
Article 63 :
(1) placée sous l'autorité d'un Chef de Brigade, la Brigade
d'Inspection du Travail et de la Sécurité Sociale est chargée :
-
du conseil et de l'information des partenaires sociaux,
notamment par la diffusion des textes et documents législatifs et réglementaires ;
-
du contrôle de l'application de la législation et de la
réglementation du travail ;
-
du règlement des différends du travail ;
-
du suivi des activités des syndicats professionnels ;
-
des études et enquêtes sur les relations
professionnelles ;
-
du suivi des élections des délégués du personnel ;
-
des questions relatives à la sécurité sociale.
(2) Elle comprend :
-
un Bureau du Suivi du Climat Social ;
-
un Bureau d'Ordre et des Archives ;
-
des Inspecteurs Provinciaux, à raison de neuf (09) pour la
Province du Centre, neuf (09) pour la Province du Littoral et quatre (04) pour
chacune des autres provinces.
SECTION Il
DU SERVICE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE AU TRAVAIL
Article 64 :
(1) Placé sous l'autorité d’un Chef de Service, le Service de
la Santé et de la Sécurité au Travail est chargé :
-
du contrôle de l'application des normes en matière
d'hygiène, de santé et de sécurité au travail ;
-
de l'enregistrement et des enquêtes sur les accidents de
travail et les maladies professionnelles ;
-
du contrôle des services médicaux des entreprises ;
-
de la promotion auprès des employeurs et des employés des
mesures de santé et de sécurité au travail ;
-
de l'étude et du suivi des agréments des médecins et
personnels paramédicaux du travail ;
-
de l'instruction et du suivi des dossiers des commissions ad
hoc sur les questions de santé et de sécurité au travail ;
-
de la mise en œuvre, sur le plan provincial, des stratégies
de promotion de la santé et la sécurité au travail ;
-
de la collecte, de l'exploitation et de la diffusion des
informations relatives à la santé et à la sécurité au travail ;
-
de l'organisation des campagnes médiatiques pour la
sensibilisation des partenaires sociaux aux maladies professionnelles et aux
accidents de travail ainsi qu'à leur prévention ;
-
de l'étude des postes de travail par rapport aux normes en
matière de sécurité au travail ;
-
des prélèvements et analyse des atmosphères des lieux du
travail et des produits industriels le cas échéant ;
-
de la prévention des risques professionnels ;
-
de la promotion des mesures d'humanisation et du bien être
au travail.
(2) Il comprend :
-
le Bureau de la Promotion de la Santé et la Sécurité au
Travail ;
-
le Bureau de la Promotion de l'Humanisation et du Bien-être
au Travail.
SECTION III
DU SERVICE DES STATISTIQUES DU TRAVAIL
Article 65 : Placé sous l'autorité d'un
Chef de Service, le Service des Statistiques du Travail est chargé :
-
de l'établissement des fiches de renseignements sur les
statistiques du travail ;
-
de la collecte et de I’analyse des statistiques trimestrielles,
semestrielles et annuelles ;
-
de la réalisation des recherches et enquêtes sur le travail.
SECTION IV
DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES
Article 66 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des
Affaires Générales-est chargé :
-
de la gestion du personnel ;
-
de la préparation et de l'exécution du budget ;
-
de la gestion et de la maintenance du matériel ;
-
de l'entretien des bâtiments.
(2) Il comprend :
-
le Bureau du Budget et du Matériel ;
-
le Bureau du Personnel.
CHAPITRE II
DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
Article 67 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Délégué Départemental, la
Délégation Départementale du Travail et de la Sécurité Sociale, créée en tant
que de besoin, est chargée :
-
du contrôle des entreprises et des enquêtes ;
-
du conseil et de l'information des partenaires
sociaux ;
-
du règlement des différends du travail ;
-
du suivi du climat social et de la promotion du dialogue
social ;
-
des statistiques du travail ;
-
du contrôle des services médicaux d'entreprises, de la santé
et de sécurité au travail ;
-
de l'étude des dossiers d'agrément des médecins du travail.
(2) Elle comprend :
-
deux (02) Inspecteurs du Travail ;
-
le Bureau de la Santé et de la Sécurité au Travail ;
-
le Bureau des Statistiques du Travail ;
-
le Bureau du Courrier et de Liaison.
(3) Les chefs-lieux de Province ne disposent pas de Délégation
départementale.
CHAPITRE III
DES DELEGATIONS-D'ARRONDISSEMENTS DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE
Article 68 :
Les Délégations d'Arrondissements du Travail et de la Sécurité Sociale sont
créées, en tant que de besoin, par arrêté du Premier Ministre.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 69 :
Ont rang et prérogatives de :
Secrétaire Général de
Ministère :
-
l'Inspecteur Général.
Directeur de
l'Administration Centrale :
-
les Conseillers Techniques ;
-
les Inspecteurs ;
-
les Chefs de Division.
Directeur Adjoint de
l'Administration Centrale :
les Délégués Provinciaux.
Sous-Directeur de
l'Administration Centrale :
-
les Chefs de Cellule ;
-
les Chefs de Brigade d'Inspection du Travail.
Chef de Service
de l'Administration Centrale :
-
le Chef du Secrétariat Particulier ;
-
les Chargés d'Etudes Assistants ;
-
les Chefs de Services Provinciaux ;
-
les Inspecteurs Provinciaux ;
-
les Délégués Départementaux.
Chef de Service Adjoint de
l'Administration Centrale :
-
les Inspecteurs Départementaux.
Chef de Bureau de
l'Administration Centrale :
-
les Chefs de Bureau des Services Déconcentrés.
Article 70 : Les nominations aux postes
de responsabilités prévus dans le présent décret se font conformément
aux-profils retenus dans le cadre organique joint en annexe.
Article 71 : Un décret du Président de
la République fixe l'organisation interne des structures prévues dans le
présent organigramme.
Article 72 : Sont abrogées toutes
dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 98/150 du 24
juillet 1998 portant organisation du Ministère de l'Emploi, du Travail et de la
Prévoyance Sociale.
Article 73 : Le présent décret sera
enregistré et publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au Journal
Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé,
le 29 mars 2005
Le
Président de la République,
(é) Paul Biya